
1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un contenu numérique ou d'un service numérique
de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du
droit national ainsi que de toutes les normes techniques, ou en l'absence de telles normes
techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le professionnel a présentées au consommateur sous
forme de version d'essai ou d'aperçu, avant la conclusion du contrat ;
3° Il est fourni selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du
contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° En cas de fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique pendant une
période donnée, il est fourni sans interruption tout au long de cette période ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec tous les accessoires et les instructions d'installation ainsi que
l'assistance à la clientèle, auxquels le consommateur peut légitimement s'attendre ;
6° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement
attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 224-25-25 ;
7° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de
fonctionnalité, de compatibilité, d'accessibilité, de continuité et de sécurité, que le consommateur peut
légitimement attendre pour des contenus numériques ou des services numériques de même type, eu
égard à la nature de ces contenus ou services ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le
professionnel, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne
agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.
II.-Toutefois, le professionnel n'est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées au dernier
alinéa du I s'il démontre :
1° Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2° Qu'au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans
des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou
3° Que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision de contracter.
III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou
plusieurs caractéristiques particulières du contenu numérique ou du service numérique, dont il a été
spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article,
écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.”
Article L.224-25-17 du code de la consommation : “En cas de défaut de conformité, le consommateur
a droit à la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique ou, à défaut, à la
réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées dans le présent
paragraphe.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la
remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le professionnel ait satisfait aux obligations qui
lui incombent au titre de la présente sous-section, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du
code civil.
Les dispositions de la présente sous-section sont sans préjudice de l'allocation de dommages et
intérêts.”